P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
69.4. Le taux de crédit implicite divulgué dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit être égal au taux calculé de la manière prescrite à l’article 69.3 et le taux divulgué ne doit pas être inférieur de plus de 1/4 de 1% au pourcentage annuel ainsi calculé.
D. 600-92, a. 6.